R-9, r. 3 - Règlement sur l’entente relative à la rémunération versée durant la retraite progressive

Texte complet
4. L’entente cesse de plein droit d’avoir effet à la première période de paie qui suit celle où survient l’un des événements suivants:
1°  l’une ou l’autre des conditions prévues à l’article 1 n’est plus satisfaite;
2°  le montant de la rémunération qui doit être considéré comme ayant été versé au salarié est modifié;
3°  le salarié devient, en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou de retraite.
D. 1680-97, a. 4.